78) Amours contrariées (bis) — Les institutions néo-babyloniennes voyaient d’un mauvais oeil le développement d’une relation amoureuse remettant en cause les principes du droit, et y mettaient en général obstacle, comme en témoigne la décision rendue contre Ṭābat-Issar et Kulū dans le texte Cyr. 307, étudié dans NABU 1994/72 («Amours contrariées»). Mais Cyr. 307 n’est pas le seul exemple d’une intervention de ce type. Une relecture du texte CT 55 97, en prévision de sa prochaine mise en ligne sur le site Achemenet.com a permis de reconstituer un formulaire pratiquement identique, même si les parties concernées n’ont pas le même statut. La reconstitution proposée est la suivante:
CT 55 97
1 [ina u₄-mu mí]da-a-kil-li-in-nu
2 [gemé šá IND]-pap-mu a-šú šá Imu-mu
3 [a Ix x ]-di it-ti Išá–dnà-dum-qí-⸢i?⸣
4 [lú qal]-la šá Ire-mut a-šú šá I[NP]
5 [t]a-ta-nam-ru u ina pi-[ir-ṣa-tu₄]
6 i-tab-ka-ši-ma ṭe-e[r-du la tal-tak-nu]
7 u a-na en é la taq-[bu-ú]
8 [a]p-pu ù ⸢geštuII⸣ t[a-maḫ-ḫar]
9 [ina u₄]-mu šá I⸢šá!?⸣-[dnà-dum-qí-i(?)]
10 ⸢mí⸣da-a-kil-li-in-nu i-tab-ka
11 ap-pu ù geštuII im-mah-har
12 lú mu-kin-nu Iden-a-mu a-šú šá
13 Idkaskal-kur-ú a lú-sanga sip-parki
14 Imu-damar-utu a-šú šá Ikal-ba-a a Idù-eš-dingir
15 Idub-numun a-šú šá Idutu-šeš-mu lú umbisag
16 [I]ìr-den a-šú šá Iden-gi a IdIM-šam-me-e
17 [zimbir]ki iti izi u₄ 29-kam
18 [mu 8]-kam Ikur-raš lugal eki
19 [lugal kur]-⸢kur⸣
«Le jour où Aya-killīnni, la servante de […]-aḫ-iddin, fils de Šum-iddin, descendant de [……]di, aura encore été vue avec Ša-Nabû-dumqī, l’esclave de Rēmūt, fils de [……], ou bien qu’il l’aura entraînée par de fausses promesses sans qu’elle y fasse obstacle, ni qu’elle (en) parle au chef de famille (= son propriétaire), elle recevra (le châtiment) « nez et oreilles ». Le jour où Ša-Nabû-dumqī aura enlevé Aya-killīnni, il recevra (le châtiment) « nez et oreilles ». Témoins: Bêl-apla-iddin, fils de Balīḫu, descendant du Šangû-Sippar; Iddin-Marduk, fils de Kalbaia, descendant d’Eppēš-ili; Šāpik-zēri, fils de Šamaš-aḫ-iddin. Scribe: Arad-Bêl, fils de Bêl-ušallim, descendant d’Adad-šammē. [Sippar], le 29 du mois d’Abu, [de l’an 8] de Cyrus, roi de Babylone, roi des pays.
1. Localisation et datation : malgré les cassures de la fin, le texte peut être localisé assez sûrement à Sippar et fait partie des archives de l’Ebabbar. La décision de justice est en effet rendue devant des témoins qui sont bien connus par ailleurs : Bêl-apla-iddin/Balīḫu//Šangû Sippar est ērib bīti de l’Ebabbar, attesté également comme scribe du temple et devint ensuite probablement aḫu rabû du collège de l’Ebabbar (Bongenaar 1997, p. 387 et 448). Il est attesté à Sippar entre 575 et 530 (et peut-être jusqu’à 522). Iddin-Marduk/Kalbaia//Eppēš-ili est identifié par Bongenaar 1997, p. 387 comme un orfèvre de l’Ebabbar, cité comme témoin de textes produits par le temple entre Cyrus 6 et Cyrus 9. Enfin Šāpik-zēri/Šamaš-aḫ-iddin est identifié par M. Jursa (Jursa 1995, p; 85-116) et par A. Bongenaar (Bongenaar 1997, p. 428) comme un
fermier général de l’Ebabbar (ša muḫḫi sūti ša Šamaš). Sa première attestation est de la fin de l’année 7 de Cyrus. Si l’on admet que c’est en tant que responsable administratif de haut rang qu’il siège comme témoin dans le texte CT 55 97, on peut émettre l’hypothèse que le texte date de la fin du mois d’Abu de l’an 8, exactement du 28 août 531. Cette date s’accorde bien avec celle du texte Cyr. 307, qui date du 4 juillet 531.
Elle concorde aussi avec les activités du scribe Arad-Bêl/Nabû-ušallim/Adad-šammē, dont M. Sandowicz a montré récemment qu’il travaillait au service de l’Ebabbar et qu’il avait rédigé un nombre important de textes de nature judiciaire produits par le temple (Sandowicz 2019, p. 66 et note 144). On peut même établir qu’Arad-Bêl était à Babylone à la fin du mois ii de l’an 8 de Cyrus (fin mai 531), d’après Cyr. 301, qu’il a ensuite exercé son activité à Sippar en juillet-août (Cyr. 307, CT 55 97), avant de repartir à Babylone à la fin du mois de septembre (Cyr. 318), puis de revenir à Sippar, où il est attesté en mars 530 (Camb. 412, Cyr. 328).
2. Nature du texte. Bien que rédigé sous l’autorité de hauts responsables de l’Ebabbar, le texte CT 55 97, comme Cyr. 307, traite d’une affaire privée. Il interdit à Aya-killīnni (sur ce nom, cf. Hackl 2013, p. 151) de continuer à fréquenter un dénommé Ša-Nabû-dumqī. Les deux protagonistes ne sont pas attestés par ailleurs et la question se pose de leur statut social. À la différence de Ṭābat-Issar de Cyr. 307, Ayakillīnni
n’est probablement pas la fille du personnage cité à la l. 2, […]-aḫ-iddin/Šum-iddin, descendant de…]-di (peut-être lú man-di-di, mais ce nom d’ancêtre n’est pas attesté à Sippar). Comme on le verra, le châtiment dont elle est menacée s’applique à quelqu’un qui est déjà esclave. Il paraît donc plus logique de restituer [gemé šá] que [dumu-mí-su šá], au début de cette ligne. La seconde personne mise en cause, Ša-
Nabû-dumqī (peut-être une variante du plus courant «Ša-Nabû-damqā») ne peut, de même, pas être le fils de Rēmūt, (l. 4) et la copie permet de lire assez clairement: [lú qal]-la. Il s’agit donc d’une relation entre
deux esclaves, qui appartiennent à des propriétaires différents, et qui sont soupçonnés par ces derniers de préparer une fuite commune. Comme dans le cas de Cyr. 307, c’est l’Ebabbar qui statue sur cette affaire, sans que le temple ait eu a priori de relation avec les personnes impliquées et cette situation confirme l’opinion de M. Sandowicz (Sandowicz 2019, p. 70 : « the juridiction of the body headed by the high priest of Sippar extended over people who were not members of the temple household and included cases that did not concern temple property or cultic issues »). On remarque enfin qu’à la différence de Cyr. 307, où seule Ṭābat-Issar était menacée de recevoir la marque d’esclavage, ici les deux contrevenants sont également susceptibles d’être punis : Aya-killīnni, si elle continue volontairement de fréquenter Ša-Nabû-dumqī ou se laisse séduire et entraîner à son insu, et sans l’autorisation de son maître, et Ša-Nabû-dumqī, s’il enlève purement et simplement sa partenaire. Comme il est peu probable qu’il ait pu convoler avec elle chez son propre maître, Rēmūt, sans que celui-ci risque d’être accusé de vol d’esclave par le propriétaire d’Ayakillīnni,
on peut supposer que les deux propriétaires craignaient une fuite pure et simple des deux esclaves, mais ne tenaient pas à s’accuser mutuellement de leur disparition. Ils ont donc fait appel aux autorités de
l’Ebabbar pour rendre une décision préventive.
3. Le châtiment. Si les deux esclaves commettent le délit dont on les soupçonne, un châtiment leur sera appliqué, qui est présenté de façon assez elliptique: appu u uznē maḫāru, mot à mot : « recevoir le nez et les deux oreilles » (l. 8: [a]p-pu ù ⸢geštuII⸣ t[a-maḫ-ḫar]; l. 11 ap-pu ù geštuII im-mah-har). Dans cette dernière mention, il ne s’agit pas d’un inaccompli IV,1 mais d’une graphie fautive pour i-maḫ-ḫar. L’emploi du passif supposerait que le nez et les oreilles soient le sujet du verbe, et celui-ci devrait alors être au pluriel ; de plus, la formule dans son ensemble n’aurait pas grand sens. Le texte n’est pas exempt par ailleurs de graphies irrégulières : à la l. 5, par exemple, on attendrait tattanamru au lieu de tatanamru. On envisage évidemment que les deux fautifs « reçoivent » un châtiment, et celui-ci est exprimé de façon elliptique mais vraisemblable comme une mutilation : il faut donc sous entendre le verbe nakāsu dans l’exposé de la punition. Ce châtiment est d’ailleurs en partie conforme à ce que prévoit le § 282 du Code d’Hammurabi : « Si un esclave a dit à son propriétaire “tu n’es pas mon propriétaire”, son propriétaire prouvera qu’il s’agit bien de son esclave et lui coupera l’oreille ». La jurisprudence du 1er millénaire a ajouté le nez, peut-être sous l’influence de la législation médio-assyrienne qui prévoit de couper nez et oreilles aux esclaves receleurs des biens volés à leur maître (cf. CAD U, p. 282 b pour les différents cas de mutilation des oreilles et du nez). Comme dans le texte Cyr. 307 qui réaffirmait les droits du père de famille sur sa fille, ceux du propriétaire sur son esclave, quel qu’en soit le genre, restaient strictement rappelés en Babylonie durant le « long sixième siècle », en s’appuyant sur la législation hammurabienne. On ne sait cependant pas si ce fut suffisant pour contrecarrer les projets d’Aya killīnni et de Ša-Nabû-damqī.
Bibliographie
BONGENAAR, A.C.V.M.
1997 The Neo-Babylonian Ebabbar Temple at Sippar: Its Administration and its Prosopography, PIHANS 80, Leiden-Istanbul.
HACKL, J.
2013 «Frau Weintraube, Frau Heuschrecke und Frau Gut – Untersuchungen zu den babylonischen Namen von Sklavinnen in neubabylonischer und persischer Zeit», WZKM 103, p. 121-187.
JURSA, M.
1995 Die Landwirtschaft in Sippar in neubabylonischer Zeit. AfO Beiheft 25. Wien.
SANDOWICZ, M.
2019 Neo-Babylonian Dispute Documents in the British Museum, Dubsar 11, Münster.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Francis JOANNÈS (13 janvier 2021). La situation des femmes esclaves à l’époque néo-babylonienne (extrait de N.A.B.U. 2020 nᵒ 2 – juin/note 78). REFEMA. Consulté le 9 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tjae